63. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 12, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 13, à l’article 17.1, 57, 57.1, 59 ou 61.
D. 1091-2004, a. 63; D. 676-2013, a. 8; 201-2020D. 201-2020, a. 661; 986-2023D. 986-2023, a. 2711.